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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L5424-10
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre IV : Le demandeur d'emploi
Titre II : Indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi
Chapitre IV : Régimes particuliers
Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.
Article L5424-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les salariés bénéficient de l'indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
Nota
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