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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L5524-7
Code du travail
Partie législative
Cinquième partie : L'emploi
Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre IV : Le demandeur d'emploi
Section 1 : Allocation de retour à l'activité.
Article L5524-7
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Saturday, January 1, 2011
Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'activité, le demandeur doit avoir perçu une des allocations mentionnées
à l'article L. 5524-1
pendant une durée minimale précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.
Nota
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