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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L6223-2
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre III : Obligations de l'employeur
Section 2 : Engagements dans le cadre de la formation.
Article L6223-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.
Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage.
Nota
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