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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L6233-5
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre III : Centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage
Chapitre III : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage
Section 2 : Personnel.
Article L6233-5
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Tuesday, January 1, 2019
Un fonctionnaire peut être détaché à temps complet dans un centre de formation d'apprentis.
Nota
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