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Tuesday, March 3, 2026
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Article L6242-5
Code du travail
Partie législative
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre IV : Financement de l'apprentissage
Chapitre II : Organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage.
Article L6242-5
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008,
abrogée
le Friday, August 23, 2019
Il est interdit aux organismes collecteurs de rémunérer les services d'un tiers dont l'entremise aurait pour objet de leur permettre de percevoir des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage.
Nota
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