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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R243-6
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
Titre IV : Personnes handicapées
Chapitre III : Travailleurs handicapés
Section 2 : Dispositions favorisant le travail
Sous-section 2 : Garantie de ressources.
Article R243-6
Version consolidée du Tuesday, October 26, 2004 au Monday, January 1, 2007
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
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