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Article 21
Loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 21
Version consolidée du Tuesday, July 14, 1992,
abrogée
le Saturday, January 1, 2005
Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
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