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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R422-8
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Section 2 : Congés.
Article R422-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Le droit aux congés annuels, ouvert à l'assistant maternel accueillant des mineurs à titre permanent, s'exerce dans les conditions prévues par l'
article L. 773-11 du code du travail
.
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