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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D1423-3
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Première partie : Protection générale de la santé
Livre IV : Administration générale de la santé
Titre II : Administrations
Chapitre III : Départements
Section 1 : Lutte contre le cancer.
Article D1423-3
Version consolidée du Tuesday, May 27, 2003,
abrogée
le Sunday, January 1, 2006
Chaque département est tenu d'avoir, au moins, un centre de consultation.
Le département peut passer convention avec soit une autre collectivité publique, soit un établissement public, soit un organisme privé à but non lucratif.
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