Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles
Article 6
Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.