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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R3352-1
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre III : Lutte contre l'alcoolisme
Titre V : Dispositions pénales
Chapitre II : Débits de boissons
Section unique.
Article R3352-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, May 27, 2003
Le fait à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête ouvertes au public, d'établir un débit de boissons, sans avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
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