Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable
Article 58
Il a pouvoir notamment pour :
Introduire devant la chambre régionale de discipline toute action contre les personnes ou sociétés soumises à la surveillance et au contrôle disciplinaire de l'ordre ;
Déférer à la chambre nationale de discipline les décisions de la chambre régionale de discipline ;
Déférer au comité national du tableau les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau ;
Pour être exécutoires les décisions du conseil régional autres que celles visées à l'alinéa ci-dessus doivent être revêtues de l'approbation du commissaire régional du Gouvernement. A l'expiration d'un délai de deux mois, le silence de ce dernier vaut approbation . Ses décisions de rejet sont motivées.