Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R4235-38
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens
Sous-section 4 : Devoirs de confraternité.
Article R4235-38
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 8, 2004
Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d'informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
Previous
Next
fr
en