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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4235-66
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur.
Paragraphe 4 : Règles à observer dans les relations avec le public.
Article R4235-66
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, August 8, 2004
Aucune consultation médicale ou vétérinaire ne peut être donnée dans l'officine. Cette interdiction s'applique aussi aux pharmaciens qui sont en même temps médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire.
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