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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4312-16
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice
Sous-section 1 : Devoirs généraux.
Article R4312-16
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Monday, November 28, 2016
L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
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