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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article R4312-30
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Article R4312-30
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Monday, November 28, 2016
Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de
l'article R. 4312-41
.
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