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Tuesday, March 3, 2026
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Article R4312-33
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 2 : Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral
Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4312-33
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Monday, November 28, 2016
L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.
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