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Tuesday, March 3, 2026
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Article D4321-20
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-20
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Saturday, April 1, 2006
Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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