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Tuesday, February 17, 2026
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Article R5125-36
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre V : Distribution au détail
Section 2 : Exercice de la profession de pharmacien
Sous-section 1 : Pharmaciens adjoints.
Article R5125-36
Version consolidée du Sunday, August 8, 2004 au Sunday, May 5, 2019
A l'exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s'il est inscrit au tableau de la section compétente de l'ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture.
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