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Tuesday, February 17, 2026
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Article D6124-28
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 1 : Activités de soins
Sous-section 2 : Réanimation.
Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Article D6124-28
Version consolidée du Thursday, January 26, 2006 au Thursday, June 1, 2023
L'unité de réanimation dispose d'une pièce, en son sein ou à proximité immédiate, permettant aux médecins d'assurer la permanence médicale sur place vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
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