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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D6124-407
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.
Article D6124-407
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, July 26, 2005
Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.
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