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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D6124-426
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre IV : Conditions techniques de fonctionnement
Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés
Sous-section 3 : Maisons de repos, maisons de convalescence.
Article D6124-426
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005,
abrogée
le Monday, April 21, 2008
Un médecin doit être attaché à chaque établissement.
Ce médecin, dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire, doit pouvoir répondre rapidement à tout appel.
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