Code de la santé publique
Article R6152-204
Le praticien hospitalier, nommé ou en fonctions sur l'un des postes mentionnés à l'alinéa précédent, s'engage par convention conclue avec le directeur de l'établissement de santé à exercer ses fonctions pendant cinq ans. Un praticien ne peut signer plus d'un engagement de servir au cours de sa carrière.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.