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Tuesday, February 17, 2026
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Article R6152-243
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre II : Praticiens hospitaliers
Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel
Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions
Paragraphe 6 : Disponibilité.
Article R6152-243
Version consolidée du Friday, October 6, 2006,
abrogée
le Monday, February 7, 2022
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
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