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Tuesday, February 17, 2026
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Article R6212-48
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre II : Directeurs des laboratoires
Chapitre II : Exploitation d'un laboratoire
Section 1 : Exploitation par une société civile professionnelle
Sous-section 3 : Exercice de la profession.
Article R6212-48
Version consolidée du Tuesday, July 26, 2005,
abrogée
le Friday, January 29, 2016
L'associé qui fait l'objet d'une sanction disciplinaire, quelle qu'en soit la nature, est tenu d'en informer les autres associés dans les huit jours de la date à laquelle la décision prononçant cette sanction est devenue définitive.
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