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Article 104
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre II : Accès à la profession d'avocat
Chapitre II : Le tableau
Section III : L'omission du tableau
Article 104
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, September 1, 2007
Doit être omis du tableau l'avocat qui se trouve dans un des cas d'exclusion ou d'incompatibilité prévus par la loi ou qui ne satisfait pas aux obligations de garantie et d'assurance prévues par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
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