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Article 114
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre Ier : Incompatibilités.
Article 114
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992,
abrogée
le Monday, July 3, 2023
Les décisions du conseil de l'ordre prises en application des articles 112 et 113 peuvent être déférées par l'avocat intéressé à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. L'avocat avise sans délai de sa réclamation le bâtonnier.
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