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Article 124
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession
Section I : L'association.
Article 124
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992 au Wednesday, May 16, 2007
Chacun des avocats qui constituent entre eux une association demeure responsable vis-à-vis de ses clients *responsabilité personnelle*.
Les droits dans l'association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
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