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Article 165
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre III : Règles professionnelles
Section II : Domicile professionnel.
Article 165
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992 au Wednesday, January 1, 2020
Sous réserve des dispositions des articles 1er-III et 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, l'avocat est tenu de fixer son domicile professionnel dans le ressort du tribunal de grande instance auprès duquel il est établi.
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