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Article 187
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre IV : La discipline
Chapitre II : Procédure disciplinaire.
Article 187
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992 au Thursday, May 26, 2005
Aucune peine disciplinaire, aucune mesure de suspension provisoire prévue par l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 précitée ne peut être prononcée sans que l'avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l'avance.
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