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Article 199
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre IV : La discipline
Chapitre III : Procédure disciplinaire
Section IV : De la suspension provisoire.
Article 199
Version consolidée du Thursday, May 26, 2005 au Saturday, July 2, 2022
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l'exécution de la mesure de suspension provisoire.
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