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Tuesday, March 17, 2026
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Article 216
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
Section II : La garantie financière
Sous-section 2 : Détermination de la garantie financière.
Article 216
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 1992
L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.
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