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Tuesday, March 17, 2026
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Article 224
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière
Section II : La garantie financière
Sous-section 4 : Cessation de la garantie.
Article 224
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, January 1, 1992
La garantie continue de produire ses effets à l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier dans les conditions prévues à l'article 223.
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