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Article 230
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité
Section I : Dispositions générales
Sous-section 1 : Régime des règlements pécuniaires.
Article 230
Version consolidée du Thursday, September 7, 2006 au Wednesday, October 1, 2014
Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 euros, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 229 ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements bancaires.
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