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Tuesday, March 3, 2026
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Article D6362-12-1
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Article D6362-12-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 30, 2007
Le représentant de l'Etat informe la collectivité ou son établissement public intéressé de la saisine de la chambre territoriale des comptes.
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