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Tuesday, March 3, 2026
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Article D6362-12
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Article D6362-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 30, 2007
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément
à l'article LO 6362-4
, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
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