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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article D6312-1
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE III : SAINT-MARTIN
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II : Le représentant de l'Etat
Article D6312-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 30, 2007
Le représentant de l'Etat à Saint-Martin exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1072 du 6 juillet 2007 relatif au représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin.
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