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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D6264-2
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE IV : Recettes
Article D6264-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 30, 2007
Les rétributions à percevoir pour les frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires de la collectivité sont fixées par le conseil territorial.
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