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Tuesday, March 3, 2026
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Article D6262-11
Code général des collectivités territoriales
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Article D6262-11
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, December 30, 2007
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
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