Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R15-33-75
Code de procédure pénale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants
Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique
Article R15-33-75
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 22, 2008
Les données à caractère personnel recueillies en application de la présente section ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement automatisé à l'exception de ceux nécessaires à leur exploitation dans le cadre de procédures judiciaires pénales.
Nota
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 IV : Les article R. 15-33-61 à R. 15-33-69
du code de procédure pénale
dans leur rédaction résultant de l'
article 1er du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007
sont renumérotés R. 15-33-67 à R. 15-33-75.
Previous
Next
fr
en