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Tuesday, March 3, 2026
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Article D423-12
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
Article D423-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'accord de l'assistant maternel pour travailler pendant une durée supérieure à celle définie au second alinéa de l'
article L. 423-22
est écrit. L'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus.
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