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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D423-8
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 2 : Assistants maternels.
Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels.
Article D423-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur d'un montant convenu avec ce dernier.
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