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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article D423-22
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités d'accueil
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
Section 3 : Assistants familiaux.
Sous-section 1 : Dispositions applicables à tous les assistants familiaux.
Article D423-22
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'
article L. 3231-12 du code du travail
. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant.
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