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Tuesday, March 3, 2026
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Article R145-22
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre IV : Salaire
Chapitre V : La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur
Section 2 : La saisie des rémunérations
Sous-section 2 : Les opérations de saisie
Article R145-22
Version consolidée du Wednesday, August 5, 1992,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
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