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Tuesday, March 3, 2026
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Article R111-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre Ier : Etablissement du contrat.
Article R111-3
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Mention du contrat d'apprentissage doit être faite par le chef d'établissement à sa date sur le livret individuel de l'apprenti prévu
à l'article L. 620-10
.
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