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Tuesday, March 3, 2026
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Article R516-15
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
Section 4 : Le bureau de conciliation.
Article R516-15
Version consolidée du Tuesday, December 21, 1982,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur les prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
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