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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R516-14
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre V : Conflits du travail
Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
Chapitre VI : Procédure devant les conseils de prud'hommes.
Section 4 : Le bureau de conciliation.
Article R516-14
Version consolidée du Tuesday, December 21, 1982,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu . S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
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