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Tuesday, March 3, 2026
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Article R822-30
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
Titre II : Réglementation du travail
Chapitre II : Médecine du travail.
Section 4 : Des personnels des services médicaux du travail
Sous-section 1 : Des médecins du travail
Article R822-30
Version consolidée du Tuesday, May 1, 1984,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du service médical interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les conditions prévues par
le code de déontologie médicale
.
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