Code du travail
Article R323-117
Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.
Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.