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Tuesday, March 3, 2026
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Article R322-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
Section 1 : Conventions de coopération
A - Conventions de formation et conventions d'aide à la mobilité.
Article R322-5
Version consolidée du Thursday, January 14, 1988,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Les travailleurs qui suivent un stage de conversion ayant fait l'objet d'une convention au titre des articles
L. 322-1
et suivants sont rémunérés dans les conditions fixées par l'article L. 960-3.
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